Ma formation professionnelle ne me permet pas de désobéir à une instruction hiérarchique conforme à la loi régissant le statut des magistrats du parquet. Car, aux termes de l’article 35 de la loi portant statut de la Magistrature, « les officiers du Ministère public sont placés sous l’autorité du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique. Toutefois, ils ne sont jamais tenus de déférer à un ordre manifestement illégal (…) ».
N’est-ce pas la raison pour laquelle vous n’avez pas choisi de me donner des instructions écrites conformes à vos demandes orales qui, à mon humble avis, n’en déplaise à vous, ne sont pas conformes à la loi.
Sur ce, permettez que je vous rappelle le serment prêté par tout Magistrat : « Je jure d’observer la Constitution, d’appliquer dans l’exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d’aider à la distribution d’une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat » (Art. 5, Décret du 22 août 1995).
Après deux rencontres tenues à votre office, Monsieur le Ministre, dont la première en compagnie du Substitut Me Frantzy PHILEMON au Parquet près la Cour d’Appel de Port-au-Prince, notre dernière conversation téléphonique remonte au mardi 25 mai 2010 où vous m’avez demandé de libérer le prévenu Jean SAINT-FLEUR, inspecteur général de police, alors que le dossier était déjà transmis à ladite Cour ; ce, en violation du principe du double degré de juridiction qui consacre, en l’espèce, le droit du Ministère public à l’appel du premier jugement.
Arrivons aux faits : l’inspecteur général de police, Jean SAINT-FLEUR, se livre au vu de tous à des violences physiques sur la personne du nommé Eglanès JEAN ; l’inspecteur général de police interpellé, après aveu au Parquet, a été traduit devant le Tribunal correctionnel conformément à la loi du 6 mai 1927 sur la procédure rapide du flagrant délit correctionnel. Question de respecter son droit à un juge indépendant et impartial dans le plus bref délai.
En l’espèce, l’inspecteur général de police, poursuivi pour coups et blessures portés au visage, arrestation arbitraire, a été jugé et relaxé par le juge correctionnel. N’acquiesçant pas à cette décision judiciaire incohérente, dont les moyens et le dispositif sont en parfaite contradiction, le Ministère public, représentant de la société et partie principale au procès, a interjeté appel dans les formes prescrites par la loi.
Ainsi, le dossier a été transmis, dans le délai légal, au Ministère public près la Cour d’Appel au point que l’intimé Jean SAINT-FLEUR a été notifié de la citation à comparaître devant ladite Cour à la requête du Parquet représenté par le substitut Frantzy PHILEMON.
Une fois dessaisi, le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince n’est plus compétent pour agir dans ce dossier conformément au principe élémentaire du double degré de juridiction qui ne peut être, en aucun cas, dérogé. Car, il ne peut se désister du recours qu’il a formé, ni se substituer au ministère public près la Cour d’appel. Le prétexte de dysfonctionnement dont vous faites état ne peut être imputé qu’à vous-même, chargé d’assurer le bon fonctionnement des cours et tribunaux.
Ainsi, comme il a été convenu, j’avais mis en deux occasions une salle d’audience à la disposition de la Cour d’Appel. Malgré tout, vous avez opté pour le procédé le plus expéditif en dépit du principe qui veut que les jugements rendus en police correctionnelle, frappés d’appel, soient réputés affaires urgentes devant la Cour. Ce qui explique encore la célérité avec laquelle j’ai transmis ce dossier à la Cour d’Appel dans le souci d’appliquer rigoureusement la loi et de veiller au respect de l’ordre public dans le respect de la liberté individuelle.
En l’espèce, la demande de reformation de la décision, portant relaxation de l’inspecteur de police, était impérative dans le cadre de mes attributions. Le choix du Ministère public d’interjeter appel, en tant qu’autorité garante de l’ordre public et gardien des libertés individuelles, obéissait à la nécessité impérative de la dignité de la justice.
C’est la raison pour laquelle je ne vois pas comment, dans ce cas bien précis, une telle application des dispositions de l’article 26 de la Constitution pour « se pourvoir devant le Doyen du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince ». En effet, le droit positif haïtien vient de connaitre une importante innovation dans la glossolalie « casimirienne ».
Il est important ici de rappeler que la procédure communément appelée habeas corpus se limite uniquement à la garde à vue qui ne doit pas dépasser quarante-huit heures de temps sans que le prévenu ne soit présenté à un juge de l’ordre judiciaire ; ce, conformément à l’article 26 de la Constitution : « Nul peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée ».
Trop de bruits et commentaires divers autour de ma révocation à la tête du Parquet de Port-au-Prince, Monsieur le Ministre, pour ne pas vous apporter les précisions qui s’imposent.
L’on comprend aisément les dégâts qui peuvent en résulter dans l’opinion publique lorsqu’une question purement juridique est traitée avec les émotions qui dominent l’actualité politique. Surtout dans une communauté où la culture juridique reste la chose la moins partagée.
Je sors de mon silence rien que pour faire le point, disons de préférence pour clarifier un point de droit portant sur une procédure tout à fait régulière.
Comme vous le savez aussi bien que moi, Monsieur le Ministre, la procédure est essentielle pour intenter toute action en justice. En principe, on doit savoir quand, comment et par devant quelle juridiction introduire une action en justice ? Sinon, il est difficile, voire impossible de pouvoir apprécier le bien-fondé d’un choix procédural dans le cours d’une instance.
S’agissant de procès, il importe de rappeler que ce mot vient du latin « processus » qui signifie « progrès ». Le terme procédure a pour origine latine « procedere » qui a pour signification : « avancer ». Cette étymologie signifie notamment que « les règles relatives au procès vont indiquer une marche à suivre pour se diriger vers le but poursuivi (rendre la justice) ».
Toute la vérité sur la question se résume ainsi : le dossier du prévenu Jean SAINT-FLEUR, ayant été déjà transmis à la Cour d’Appel, échappait bel et bien à la juridiction du premier degré suivant les notes jurisprudentielles en-dessous de l’article 147 du Code d’instruction criminelle : « Du principe que l’appel est suspensif et dévolutif, il résulte qu’aucune procédure ne peut être suivie, aucun acte accompli en vertu du jugement dénoncé, sans que le tribunal du second degré se soit lui-même prononcé sur le recours dont le mérite échappe entièrement à l’examen de la juridiction dessaisie ».
En conséquence, toute action en habeas corpus introduite devant le Doyen avec assignation au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince constitue une parodie de justice, un désordre procédural sous le fallacieux prétexte de la protection des libertés individuelles. Ce procédé utilisé est loin de trouver sa justification dans les dispositions de l’article 5 de la Convention américaine relative aux droits de l’Homme et celles de l’article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui font référence, toutes deux, à un délai raisonnable pour que tout individu arrêté ou détenu puisse comparaitre devant un juge ou une autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
L’inspecteur général de police n’a-t-il pas été traduit devant son juge naturel dans le délai imparti par la législation haïtienne et les conventions internationales relatives aux libertés individuelles ? L’inspecteur général de police n’a-t-il pas été notifié à temps de la citation à comparaître faite à la requête du Parquet près la Cour d’Appel ?
Dans cette circonstance, Le substantif inapproprié d’ « insubordination » que vous vouliez m’attribuer ne tient pas debout pour les raisons énumérées ci-dessus. En dépit de tout, je vous suis très reconnaissant de votre compréhension eu égard à mon point de vue juridique et ma préoccupation de trouver, en commun accord, dans la célérité et avec la participation du substitut PHILEMON, une solution légale qui passe inévitablement par l’évocation de l’affaire à la Cour d’Appel de Port-au-Prince. Donc, à aucun moment, je n’en saurais passer outre.
Ètre Commissaire du gouvernement chargé de mettre l’action publique en mouvement envers et contre tous, Monsieur le Ministre, n’a jamais été une fonction de tout repos. C’est pourquoi je n’ai point été surpris de votre décision. Ce qui me parait étrange et bizarre dans cette affaire, ce n’est point mon limogeage ; mais plutôt la solution bâtarde donnée à l’affaire.
En acceptant de sortir de ma réserve pour apporter ces précisions à une bonne compréhension de cette affaire, je ne poursuis qu’un seul objectif : dire le mot du droit en éclairant l’opinion publique. En effet, la solution donnée à l’affaire opposant le Ministère public près la cour d’Appel à l’inspecteur général de police, Jean SAINT-FLEUR, est la plus effroyable supercherie réalisée sous couvert d’une action en habeas corpus.
Tout en reconnaissant, Monsieur le Ministre, le support que vous n’avez pas ménagé de m’offrir dans la lutte contre la corruption dans la juridiction de Port-au-Prince, je vous prie de bien vouloir agréer mes salutations les plus respectueuses.
Joseph Manès LOUIS, Magistrat
c.c : Son Excellence le Premier Ministre
Port-au-Prince, le 4 juin 2010
Son Excellence
Monsieur Jean Max BELLERIVE
Premier Ministre
En ses Bureaux.-
Monsieur le Premier Ministre,
J’ai l’honneur, par la présente, de vous faire parvenir la copie de ma lettre adressée au Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique suite à sa décision de mettre fin à mes fonctions de Commissaire du Gouvernement près le Parquet du Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince.
Comme je l’explique clairement dans la correspondance, en acceptant de sortir de ma réserve pour apporter les précisions à une bonne compréhension de cette affaire, je ne poursuis qu’un seul objectif : dire le mot du droit en éclairant l’opinion publique, disons de préférence pour clarifier un point de droit portant sur une procédure tout à fait régulière.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute considération.
Joseph Manès LOUIS, Magistrat