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Michel J. Martelly réclame officiellement l’annulation des élections du 28 novembre 2010 au dernier jour de la période de contestation fixée par le CEP

Le conseil de défense du candidat à la présidence de « Repons peyizan » met en accusation les membres du CEP

Pétion-Ville le jeudi 09 décembre 2010

A Messieurs les Membres du Bureau du Contentieux Electoral Départemental (BCED) De l’Ouest Autoroute de Delmas

Messieurs les Membres du Bureau

Le candidat Michel Joseph MARTELLY, propriétaire, demeurant et domicilié à Petionville, identifié par sa carte d’identité nationale au numéro 01-01-99-1961-02-00300 avec élection de domicile au Cabinet Mayard-Paul, sis a la rue E. Pierre a Peguy ville au # 11, et représenté par Mes. Gervais Charles, Rigaud Duplan, Kedler Augustin,Thierry Mayard-Paul, Gregory Mayard-Paul , Roudy Aly, Jean Renel Sanon identifiés patentés et imposés aux NIFS 003-366-406-5, 613525, A1143799, 003-000-147-1, 1686495 et 2182912

Se trouve contraint aujourd’hui , en application des dispositions des articles 178 et 186 de la Loi électorale du 9 juillet 2008, de soumettre a votre examen sa requête en contestation des résultats du scrutin du 28 novembre 2010 proclamés le mardi sept décembre deux mille dix, qui attribuent 336.878 voix à Madame Myrlande MANIGAT, 241.462 voix à Jude CELESTIN et 234.617 voix au requérant Michel MARTELLY, en dépit du fait qu’il a des doutes sérieux sur votre crédibilité, votre impartialité et votre moralité ce qui vous enlève toute qualité et toute autorité pour juger de la question.

Cette contestation est basée sur :

1) Le fait que Madame Myrlande MANIGAT a elle-même reconnu que le nombre de voix qui lui a été octroyé ne reflète pas la réalité 2) La désignation de Monsieur Jude CELESTIN comme candidat au second tour, pour des violations flagrantes de la loi électorale consistant en des fraudes massives et systématiques auxquels le Conseil Electoral est partie prenante qui font la risée du processus électoral.

Le dossier présenté réunit toutes les conditions de forme exigée par la loi pour sa recevabilité et sera par conséquent reçu.

Sur la crédibilité du Conseil Electoral Provisoire

Le Conseil Electoral se qualifie dans la loi électorale, de Conseil Electoral Permanent. Il a usurpé cette qualité pour se donner meilleur image et faire oublier dans quelles conditions, elle a été créée.

Le Conseil qui l’avait précédé, s’apprêtait à procéder aux élections indirectes pour créer les conditions de création de l’Institution prévu par le Président René PREVAL qui à la moindre crise prétend que ses actions sont conformes à la Constitution, alors qu’il la viole constamment de façon grossière. Le frein qu’il a mis à la constitution du Conseil Electoral Permanent et à celui du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, démontre le peu de cas qu’il fait de la Constitution.

La simple idée d’un Conseil Electoral Permanent le révulsait, il renvoya après maintes humiliations le Conseil en place et en créa un à sa mesure.

Le présent Conseil a un palmarès chargé comme organisateur d’élections contestées et contestables. Un conseiller Monsieur Rodel Pierre a eu à claquer la porte, révolté par les magouilles Quand le Président du Conseil Monsieur Frantz Gerard VERRET voulut faire montre d’une certaine indépendance, il a été brutalement remercié.

Le Conseil actuel, révisé est un corps obéissant dont Monsieur PREVAL est la tête dirigeante.

Le requérant en veut pour preuve que des la proclamation des résultats le mardi sept décembre dernier, la communauté internationale en entier, impliquée dans le processus électoral, ainsi que les organismes nationaux et internationaux tels que le CNO, le RNDDH, ont tous unanimement admis et reconnus que les résultats proclamés ne correspondaient nullement a l’expression de la volonté populaire et a plus forte raison aux vrais résultats.

De plus le Conseil Electoral lui-même, devant les manifestations et les protestations légitimes tant de la communauté nationale qu’internationale et de la population s’est vite empresse de former, de son propre chef, une Commission a l’effet de procéder au recomptage et la vérification des procès-verbaux.

Il pousse même l’arrogance jusqu’à demander aux trois candidats, de venir lui délivrer un satisfecit à l’occasion de cette vérification.

Le fait même par le Conseil Electoral de former une Commission de Vérification de ses propres résultats est un aveu public de sa propre forfaiture et confirme de manière non équivoque que ces élections ont été frauduleuses. L’aveu étant la reine des preuves, on pourrait s’arrêter ici et ne plus fournir d’autres éléments de preuves.

Le candidat Michel Joseph Martelly ne va pas tomber dans ce piège grotesque qui lui est tendu. Il réclame par contre la vérification externe de tout le processus électoral par des hommes de l’art et non par une Commission hâtivement et unilatéralement constituée, dans laquelle la participation du CEP devrait être minimale, limitée à la fourniture des renseignements réclamés par lesdits experts.

La présence du requérant devant le contentieux départemental ne trouve son explication que dans son souci de se soumettre aux exigences légales.

Il importe de faire ressortir que le délai de contestation est prévu par la loi, en effet, l’article 178 de la loi électorale l’établit a 72 heures après l’affichage. Or, parallèlement le Conseil Electoral Provisoire avec la création de cette commission fait procéder a la verification des procès-verbaux. Ce processus en cours est loin d’aboutir et peut changer toutes les données de la contestation elle-même.

En conséquence, une demande de sursis est réclamée par le requérant Michel Joseph Martelly, a l’audition de cette affaire, ce que le Conseil Electoral Provisoire aurait du faire de son propre mouvement, en prolongeant le délai jusqu’après la publication du rapport de la commission.

Sur le processus électoral et l’implication des membres du Conseil Electoral Provisoire

Les membres du conseil ont la responsabilité selon l’article 41 de la loi électorale de nommer dans chaque centre de vote au moins deux agents administratifs de sécurité électorale chargés entre autres d’aider les électeurs à trouver leur bureau de vote suivant le numéro de leur carte d’électeur.

L’article 152 insiste encore sur la nécessité de permettre aux électeurs de trouver facilement leur bureau de vote en recourant à l’affichage et à l’assistance de l’agent de sécurité électorale.

De toute évidence, ces dispositions au lieu d’aider les électeurs à voter, les ont totalement desservis. Dans la liste placardée, des électeurs n’ont pas trouvé leurs noms et selon l’explication donnée par le CEP, leur nom se retrouverait à l’intérieur des bureaux de vote. Ce qui en général, n’était pas le cas alors que les deux listes devraient concorder.

De plus l’assistance de l’agent prévu pour aider les électeurs, selon les articles 141 et 152 était inexistante ou inefficace.

Cette situation a provoqué la colère des électeurs qui ont manifesté de façon massive et pacifique pour faire connaître leur frustration et leur dégoût face à pareille situation.

L’ampleur de la manipulation a été si énorme que les données suivantes provenant des compagnies Digicel et Comcel qui avaient mis un téléphone au numéro 2811 à la disposition des électeurs pour localiser leurs lieux de vote sont significatives et surprenantes.

La compagnie Comcel a reçu 110,000 appels et la compagnie Digicel 240,000, soit 350,000 appels d’électeurs frustrés. Il ne s’agit que des appels dirigés vers ce numéro pris en charge par près de cinquante opérateurs.

Une simple projection des plus raisonnables tenant en compte de ceux qui avaient appelé aux numéros mis en place par le CEP qui était toujours occupés ou restaient sans réponse et ceux qui n’avaient pas appelé ou n’avaient pas accès à un téléphone, fixerait le nombre d’électeurs frustrés de leur droit de vote à près d’un million ou plus.

Pareil résultat ne participe nullement à des erreurs routinières. Il fait ressortir plutôt une entreprise qui par son ampleur est criminelle et vise à fausser la compétition électorale de manière plus que significative.

De plus ce complot a porté sur l’ensemble du territoire.

Pour asseoir la thèse de l’erreur, il a été avancé que le candidat Jude CELESTIN n’avait pas retrouvé son nom sur la liste de vote. Le Conseil Electoral Provisoire, embarrassé a décidé par dérogation de lui permettre de voter. Cependant tous ceux qui n’ont pu le faire, étaient comme lui, munis de leur carte électorale. Ce qui établit que la décision arrêtée, d’handicaper le vote, ne visait pas Monsieur Jude CELESTIN mais tous les autres électeurs.

Ce qui conforte (c’est un mot très prisé par le CEP) la position du gouvernement qui dans sa stratégie comptait par diverses intimidations durant la campagne de provoquer une mince participation pour donner une chance de succès à son candidat impopulaire et rejeté à l’échelle de la nation.

L’élimination de plus d’un million d’électeurs soi-disant par des moyens techniques, fait ressortir nettement la partialité du CEP qui s’est investi corps et âmes pour pousser un candidat.

De l’interdiction des mandataires aux centres de vote

La présence des mandataires est inhérente au bon déroulement des élections partant du scrutin, au dépouillement, à la rédaction, à la signature et à la remise des procès-verbaux.

L’observation électorale a son rôle. Cependant les mandataires, sont les yeux de personnes hautement concernés, les candidats.

Les articles 150, 158, 165, 170, 171.1, 172, 172.1 entre autres, considèrent les mandataires comme des éléments indispensables au processus.

Ils contrôlent pour leurs mandants la régularité de vote au sens le plus large, participent au dépouillement, ont le droit de faire consigner leurs observations s dans les procès-verbaux dont un exemplaire leur est remis.

Quelle a été la surprise des candidats, d’entendre en plusieurs fois, le Directeur Général du CEP, Monsieur Pierre Louis Aupont, déclarer que seulement un nombre restreint de mandataires seraient admis au bureau de vote vu l’espace restreint. Il appartenait au CEP de trouver un espace adéquat en fonction de la loi.

Le pire est qu’aucun mécanisme de désignation des mandataires, n’a été proposé. Un tirage au sort par exemple. Le CEP les a placés à sa fantaisie, réservant la part du lion au parti du candidat au pouvoir.

Il s’agit encore d’une implication du CEP dans le vaste complot dénoncé tout au long de cette requête. De la fraude systématique et généralisée au bénéfice du candidat du pouvoir.

Le Conseil Electoral Provisoire qui se dit Permanent, a révélé son véritable visage, son appartenance réelle et sa sujétion au pouvoir en créant les conditions pour la perpétration d’une fraude systématique et généralisée à travers le pays.

Les résultats des élections bien avant leur proclamation, ont fait l’objet de plusieurs séances de négociation avec le Président de la République, au Palais National ou à la résidence du Premier Ministre comme rapporté largement par la presse.

Les annonces par des médias importants comme CNN, on fait état de l’élection du candidat du pouvoir au premier tour avec 52% des suffrages exprimés, un autre scénario le plaçait devant Madame Myrlande Manigat et le résultat proclamé le place après cette dernière.

Comme si dans le cas du candidat du pouvoir, ses votes étaient élastiques et le pourcentage approprié serait sorti au moment opportun.

Cette entreprise constitue un crime envers le processus électoral, envers les électeurs et envers la nation.

Il importe qu’une mesure d’instruction soit ordonnée au centre de tabulation et que tous les documents soient accessibles à une commission véritablement indépendante surtout du CEP. Etant donné que cette compétence n’est pas dévolue au BED de l’Ouest il lui est demandé, de déférer l’affaire du BNEC, uniquement sur ce chef.

En conclusion, de tout ce qui précède, le requerant demande au Bureau du Contentieux Départemental de dire et déclarer.

1) Que la présente contestation est recevable, réunissant toutes les conditions de forme exigées par la loi ; 2) Surseoir a statuer en attendant le rapport de la Commission de Verification du Conseil Electoral Provisoire. En cas de rejet par impossible de cette demande de sursis : 3) Dire et déclarer qu’une véritable entreprise a été mise sur pied pour frustrer plus d’un million d’électeurs de leur droit de vote ; 4) De dire et déclarer que l’interdiction des bureaux de vote aux mandataires a grandement faussé le résultat du scrutin, la loi électorale les considérant comme des éléments indispensables au processus électoral ; 5) Dire que l’absence des mandataires au bureau de vote, n’a pas permis au candidat d’être en possession de tous les procès-verbaux nécessaire à sa défense ; 6) Dire que le Conseil Electoral sera enjoint à mettre à la disposition du candidat toutes les pièces nécessaires à sa défense à savoir : a. Les procès-verbaux indispensables à sa contestation ; b. Les feuilles de comptage, la liste des électeurs et tous documents assimilés nécessaires à sa défense. c. Tous procès-verbaux accompagnes des feuilles de comptage et des listes électorales correspondantes dans lesquels le candidat Jude Célestin aurait obtenu plus de cent vingt cinq votes aux fins de vérification ; 7) Réclamer la délivrance de tous autres pièces ; 8) Dire que la fraude a été systématique et généralisée ; 9) De remettre les dossiers pertinents au Commissaire des juridictions concernée pour la mise en l’action publique contre le Président et les membres des bureaux de vote ; 10) Dans le même ordre d’idées, acheminer les dits dossiers au Commissaire du Gouvernement pour la mise en mouvement de l’action publique contre les membres du CEP en leur qualité d’auteur intellectuel des malversations ; 11) Renvoyer sur le chef de la mesure d’instruction au centre de tabulation BCEN et sur ce chef seulement sur tous les documents concernés. 12) Réserver sa décision finale après l’exécution de la mesure d’instruction au centre de tabulation ; 13) Ordonner enfin la remise de l’amende consignée.

Michel Joseph MARTELLY

Joseph Rigaud Duplan,Gervais Charles,

Jean Renel Sanon, Gregory Mayard-Paul,

Thierry Mayard-Paul, Roudy Aly, avocats




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